Dépêche 47/02
La DPMA a réuni les organisations syndicales le 28 mars au matin afin d’examiner, au regard des textes de loi et notamment de la nouvelle définition des délits non intentionnels instaurée par la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, la responsabilité des acteurs de l’hygiène et de la sécurité.
Cette loi élaborée par le législateur pour définir (dégager ?) la responsabilité pénale des élus locaux, s’applique aussi aux acteurs de l’hygiène et de la sécurité que sont au MINEFI les chefs de service, les ACMO, les inspecteurs hygiène et sécurité et les médecins de prévention.
La CFDT considère que la prévention des risques passe d’abord par une formation à la sécurité destinée à tous les agents comme le prévoit l’article L230-2 du Code du travail. Il reste encore énormément à faire en ce domaine qui en est toujours à l’état embryonnaire, comme il reste encore énormément à faire pour définir de véritables plans de prévention.
Pour la DPMA, dès lors qu’il serait démontré qu’une faute a été commise au sein d’un service en matière d’hygiène et de sécurité, la responsabilité pénale du chef de service pourrait presque systématiquement être mise en cause, le cas échéant conjointement avec celle des ACMO et des inspecteurs hygiène et sécurité.
La CFDT a toujours demandé que les ACMO ne soient pas hiérarchiquement dépendant des directions locales. La lourde responsabilité que semble leur faire porter la loi renforce notre revendication sur ce point et sur la mise en place des indispensables formations et sensibilisations qui s’imposent.
A la demande unanime des représentants du personnel et du représentant de la DGCP de définir la notion de chef de service, la DPMA n’a pas voulu répondre et laisse le soin aux juges de choisir le moment venu qui assumera cette responsabilité (par exemple à la CP : le TPG du département ou le chef de poste comptable).
Alors que la CFDT demandait que le groupe de travail approfondisse ses travaux, la DPMA a décidé de clore le sujet en précisant que le juge pénal peut ne pas trouver de responsable puisque la loi du 10 juillet 2000 ne l’oblige à remonter ni très haut ni très loin pour rechercher les responsabilités. Ne reste alors aux victimes que le recours à une juridiction civile.
Loin de nous rassurer, cette appréciation laisse planer une lourde menace sur les épaules des responsables de sites (trésoreries, CDI…) qui bien souvent sont complètement dépourvus de moyens. Dès qu’ils constatent un danger potentiel, nous leur conseillons de le signaler officiellement et par écrit à leur hiérarchie ; c’est le seul moyen pour eux de dégager leur responsabilité vers ceux qui refusent de desserrer les cordons de la bourse.
Contrairement à la DPMA, la CFDT considère que ce débat n’est pas clos et que le refus de la DPMA d’aller plus loin masque une volonté de minorer la responsabilité pénale des acteurs centraux, au premier rang desquels les ministres, qui sont pourtant seuls responsables des financements accordés notamment pour l’entretien du parc immobilier du MINEFI.
Pour la CFDT, ceux pour qui les contingences financières et budgétaires passent avant la sécurité des personnels sont seuls responsables.
4 avril 2002