Groupe de travail 11/02
Compte rendu du groupe de travail ODJ du 14 mars 2002
D’emblée, les organisations syndicales ont signifié au président de séance qu’elles étaient d’accord pour rejeter dans sa globalité le projet d’instruction cadre proposé par l’administration. Elles ont indiqué que ce texte était mal écrit, ambigu, inacceptable pour l’essentiel de ses dispositions et donc inapplicable en l’état. L’administration en a pris acte.
Néanmoins, il a été procédé à l’examen critique du texte paragraphe par paragraphe. De cette analyse il ressort entre autre les points forts suivants :
il a été demandé que seuls les agents de catégorie A puissent exercer les missions d’ODJ ;
la durée minimale de 5 ans a été remise en cause par l’ensemble des organisations syndicales ;
les modalités d’acquisition et de perte de l’habilitation ODJ ont été contestées ;
s’agissant des pouvoirs de la commission de sélection, outre le fait que la CFDT a demandé la disparition "des éléments liés aux nécessités du service" en tant que critère, nous avons exigé qu’une CAPC soit réunie pour approuver ou non la liste des candidats et examiner les motifs du refus de certaines candidatures ;
il a été demandé la création d’un tableau de mutation spécifique pour les emplois d’ODJ, les affectations au titre de ce tableau étant examinées en CAPC suivant des règles que la CFDT souhaite clarifiées ;
l’implantation des emplois ODJ devra faire l’objet d’un CTPC.
Ces revendications fondamentales ont fait l’objet d’un très large consensus parmi les organisations syndicales.
Pour ce qui a trait à la pauvreté des moyens matériels mis à la disposition des ODJ par l’administration, la CFDT a fait part des difficultés quasiment insurmontables relatives aux gardes à vue, en particulier de l’état lamentable des cellules de rétention non terminées, non sécurisées. A ce propos le magistrat délégué a fait observer que le non-respect des règles touchant à l’identité judiciaire était de nature à vicier les procédures en cours.
Par ailleurs, la CFDT a dénoncé l’absence de moyens de communication modernes et la rareté dommageable de téléphones portables.
Il a été souligné l’état scandaleux du parc automobile. Les véhicules sont souvent de trop faible cylindrée, accusent des kilométrages très élevés, sont sous équipés (pas de radio, pas de gyrophare, pas de deux tons).
La CFDT a soulevé l’absence de crédibilité des cartes professionnelles, absolument non présentables, pas même tricolores, non plastifiées et donc aisément falsifiables.
L’administration a reconnu la carence de ces moyens et a indiqué qu’elle n’avait aucune marge de manœuvre financière. Il n’y aura pas de crédits supplémentaires à la dotation actuelle dévolue à la DNRED. Pour ce qui le concerne, le directeur de la DNRED engagera ou n’engagera pas de dépenses nécessaires, indispensables et urgentes non budgétées.
Les organisations syndicales ont fait part à l’administration de la méconnaissance par certains services extérieurs de l’existence et de l’action des ODJ régionaux. Le chef de la DNRED s’est engagé à poursuivre une tournée des circonscriptions auprès des DI et DR pour "vendre" le dispositif ODJ et leur demander de bien vouloir faire œuvre de communication auprès des autorités judiciaires locales, procureurs et magistrats instructeurs. On notera que cette action aurait dû être menée depuis longtemps sous l’autorité de la DG (réunions des DI et DR - évaluation locale des rapports douane magistrature - analyse des comptes-rendus par les services centraux de la DG).
Face aux observations circonstanciées des organisations syndicales, l’administration s’en est tenue à la méthode Coué, aux discours incantatoires et à l’absence de bilans.
L’administration a fait montre d’une méconnaissance inquiétante du travail ODJ, tant au plan des techniques d’enquêtes et d’investigations que de la nature des rapports avec le parquet et les magistrats instructeurs.
En effet, DG et DNRED n’ont toujours pas compris, ni tiré les conséquences du fait que l’ODJ échappe pour des raisons de droit à leur autorité dans tout ce qui touche à la direction des enquêtes dont l’unique et exclusif support est la CR ou CRI. Toute interférence sous quelque forme que ce soit de l'autorité administrative dans le cours de l’enquête judiciaire est constitutive non seulement de vices de forme mais est susceptible d’emporter mécaniquement la nullité de toute la procédure. Il aura fallu en séance de la part du magistrat détaché une intervention énergique en forme de mise au point et de rappel à l’administration des règles élémentaires de droit pénal et de procédure pénale pour appréhender le décalage considérable entre la culture exclusivement douanière pratiquée par l’administration et la rigueur des procédures judiciaires.
En contrepoint, le statut de l’ODJ a été posé et débattu (Surv, Surv/recherche, OP/CO ou nouveau statut ?) sans qu’une réponse immédiate puisse être apportée. Quant au régime indemnitaire outre le fait qu’un abondement spécifique est pour le moment totalement exclu, certaines organisations syndicales pensent encore que c’est le seul moyen de régler tous les problèmes et notamment la compensation de la pénibilité du travail.
D’une fin de séance confuse, il est apparu que le projet d’instruction sous sa forme actuelle était caduc et qu’une nouvelle mouture serait proposée à la représentation syndicale avant l’été.