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Groupe de
travail 12/03 
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Le guide de l'agent

ATTEINTE AUX LIBERTES : François Mongin
en « conteur social » !

Alors qu’il présidait le groupe de travail sur la limitation du droit de grève le Directeur Général s’est livré à un exercice de conteur lyrique des rapports sociaux dans son administration.

 Nous peignant avec emphase les petites et grandes turpitudes qui se seraient installées de manière traditionnelle dans notre administration quand il s’agit de régler un conflit du travail, le DG a l’intention de rénover les relations entretenues par l’administration et les organisations syndicales au niveau national comme au niveau local.

Nous devons dire qu’il commence mal, puisque dans le contexte d’octroi de la bonification retraite il se livre à un véritable chantage : bonif contre droit de grève.

Persistant dans ses funestes intentions affichées le 28 juillet dernier le DG nous a présenté un projet à peine modifié (joint ci-après), qui ne fait que confirmer les atteintes au droit de grève de l’ensemble des agents de la surveillance.

La grève en surveillance devient pratiquement obsolète si nous ne faisons pas reculer La DG.

Se lâchant un peu le DG a révélé une facette, jusque là cachée, de la mentalité des responsables politiques et administratifs. Il a ainsi déclaré que la douane y gagnerait en crédibilité vis-à-vis des autres administrations sécuritaires, en réglementant strictement le droit de grève.

Ces réflexions font partie d’un climat politique instauré par le gouvernement qui tend à restreindre de manière directe (arrêt Omont, droit de la surveillance, etc...) ou indirecte (lourdes retenues de salaires) les capacités revendicatives des personnels.

Les organisations syndicales unanimes ont décidé d’écourter la séance devant le refus du DG de négocier quoique ce soit sur le contenu de son projet.

Seule l’UNSA s’est distinguée de cet unanimisme en rappelant qu’elle était prête au troc : droit de grève contre alignement avec les rémunérations « des forces de l’ordre ».

Cette situation est pour la CFDT inadmissible. Gageons que lors des conflits sociaux à venir les agents sauront répondre à François Mongin.

PROJET D’INSTRUCTION
Fixant la liste des agents des services des douanes dont la présence en service est indispensable en cas de grève.

Article 1 – Afin d’assurer la continuité du service public et la protection des personnes et des biens et nonobstant le pouvoir de désignation du directeur général des douanes et droits indirects, les modalités d’exercice du droit de grève des agents des douanes sont précisées dans le cadre de l’article 2 ci-dessous.

Article 2 – La participation à un mouvement d’arrêt de travail est interdite aux :

1°) Personnels exerçant des fonctions de direction dont la présence est indispensable à la continuité du service :

a - Chefs de service interrégionaux, directeurs régionaux et interrégionaux, directeurs régionaux adjoints,

b – Directeurs adjoints et inspecteurs principaux, adjoints aux directeurs ou exerçant des fonctions de chef divisionnaire contrôlant l’activité des agents relevant de la branche de la surveillance.

2°) Personnels exerçant dans les services de la surveillance ayant autorité sur les personnels relevant du 3° du présent article et dont la présence est indispensable à l’exécution des missions énumérées au même article.

3°) Agents des douanes relevant de la branche surveillance lorsqu’ils sont affectés :

a- à la réalisation des contrôles transfrontaliers mis en œuvre au titre de la convention de Schengen,

b- à la réalisation des contrôles de sûreté aérienne, ferroviaire, portuaire et maritime, ainsi que des contrôles de sûreté sur le lien fixe Trans-Manche,

c- au renforcement des contrôles à la circulation décidés par l’autorité habilitée lors de la survenance d’une situation de crise présentant des risques pour la sécurité du consommateur, de la santé publique et de l’environnement,

d- à la protection de la sécurité des tunnels internationaux,

e- à la mise en œuvre des mesures de niveau d’alerte écarlate et rouge prévues par le plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection Vigipirate, ainsi que des contrôles renforcés décidés par l’autorité administrative habilitée en niveau d’alerte orange et jaune,

f- à la garde des sites dont le fonctionnement est indispensable aux besoins essentiels du pays,

g- à l’exercice des missions de sécurité relevant de l’action de l’Etat en mer,

h- à l’exécution des enquêtes judiciaires,

i- à l’exécution de contrôles conjoints avec les services de police et de gendarmerie programmés dans le cadre de plans de coordination ou d’actions planifiées décidés par l’autorité administrative habilitée.

Article 3 – Entrée en vigueur

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2004

Paris, le 17 septembre 2003